98(5)Si des fils, ancrages, traverses ou équipement fixés à des poteaux appartenant à la Société, à une autre entreprise de distribution d’électricité ou à un autre transporteur se trouvent sur, au-dessous, au-dessus, ou en travers de toute voie, rue, ruelle ou autre place publique ou le long de celles-ci et débordent sur un bien-fonds y attenant, la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur, selon le cas, n’est tenu qu’aux dommages matériels réels, s’il en est, qu’ils ont causés.